32.1. Sous réserve du deuxième alinéa, la section 2 s’applique aux fins de l’établissement d’un taux global de taxation pondéré pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière dont l’entrée en vigueur coïncide avec le début de l’un ou l’autre des exercices de 2009 à 2021.
Dans le cas d’une municipalité dont aucun rôle d’évaluation foncière n’est entré en vigueur en 2006, 2007 ou 2008, les règles applicables pour l’établissement du taux global de taxation pondéré, pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière entré en vigueur en 2009, sont celles mentionnées au paragraphe 1 de l’article 32.2.
D. 126-2010, a. 8; D. 1291-2013, a. 1; D. 213-2015, a. 1; 178-2016D. 178-2016, a. 11; L.Q. 2019, c. 30, a. 4; 1569-2021D. 1569-2021, a. 91.